TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216342_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme F B épouse D, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A B G C, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire de délivrer au bénéfice du jeune A, un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auquel cas l'avocat se désistera de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le jeune A remplit toutes les conditions lui ouvrant droit au document de circulation pour étranger mineur, dont il a été demandé la délivrance dès le mois de mai 2022 ; la liberté de circulation et le droit à la vie privée et familiale du jeune A sont ainsi restreints par la décision du préfet ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permettrait à A de voir à nouveau sa grand-mère gravement malade et dont l'état de santé ne connaîtra pas d'amélioration ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, épouse D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, AB G C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Maine-et-Loire de délivrer au bénéfice de son fils, un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, en tant que telles être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte des éléments joints à la requête que la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice du jeune A, présentée par la requérante, a été enregistrée par les services compétents, le 11 mai 2022. Ainsi, à la date d'introduction de la présente requête, un refus implicite de délivrance du document litigieux était né, à l'exécution duquel le juge des référés ne saurait faire obstacle. Faute pour la requérante de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer au bénéfice du jeune A, un document de circulation pour étranger mineur. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse D, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, épouse D. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2216342_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA