TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2216347_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introductive d'instance et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 26 janvier 2023, M. B, de nationalité algérienne, ayant pour avocat la SAS Itra Consulting, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, fixant le pays de destination en cas de reconduite à la frontière d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que les décisions relatives au pays de renvoi et le cas échéant à une interdiction de retour notifiées simultanément, doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué du 06/07/2022 obligeant M. B à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans, a régulièrement été notifié à l'intéressé, à la suite de son interpellation, par voie administrative le 07/07/2022 à 12 heures au commissariat de Stains (93), sans que la mention " refus de signer " ait pour effet de rendre inopposable cette notification. La notification de l'arrêté comporte l'indication exacte des voies et délais de recours. Le recours de M. B a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 octobre 2023 Le vice-président, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216347
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2216347_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel