TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216356_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme P J et M. C G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs sept enfants mineurs K F, H B, L E, D I, L, A M et O G, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer sans délai un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Béarnais qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et psychique et de grande vulnérabilité, contraints de vivre dans un van avec leurs sept enfants par un froid polaire et privés de leurs droits les plus élémentaires en raison de l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, en dépit de leurs appels au 115 et des signalements faits par un conseiller en économie sociale et familiale qui suit leur dossier ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale ; malgré leurs démarches auprès des services compétents, ils sont placés dans un état de précarité et de détresse particulièrement aigu du fait de la présence à leurs côtés de sept jeunes enfants dont cinq sont scolarisés et d'un nourrisson de quelques semaines ; il convient également de tenir compte de la mise en danger que représente la perspective pour de jeunes enfants de se retrouver à la rue ; - pour les mêmes raisons, il est porté atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité humaine proclamé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par le préambule de la constitution de 1946, érigé par le Conseil constitutionnel en principe de sauvegarde contre toute forme d'asservissement et de dégradation et présenté par la Cour européenne des droits de l'homme comme " essence même de la convention " (article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et à l'intérêt supérieur des enfants ; - en période de crise sanitaire, il convient de rappeler qu'une instruction du ministre de l'intérieur et du ministre des solidarités et de la santé du 3 novembre 2020 intitulée " instruction sur la prise en charge et le soutien aux populations précaires face à l'épidémie du Covid-19 " rappelle que " l'hébergement des personnes à la rue quel que soit leur statut est une priorité " et le dispositif " Grand froid " mis en place par le gouvernement est activé et doit permettre de créer des places, notamment pour les familles, afin de les mettre à l'abri du froid. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la famille, de nationalité roumaine, doit justifier de ressources pour résider sur le territoire français et n'est donc pas éligible à la sollicitation du système d'aide sociale à l'hébergement de l'État ; cette famille, bien qu'arrivée depuis juin 2022 pour travailler, ne s'est manifestée auprès des services sociaux qu'une fois en octobre et une deuxième fois fin novembre, et n'a enfin jamais sollicité le 115 ni été signalée auprès du SAMU social et vue sur l'espace public ; - il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale et aucune carence de l'administration à ce titre ne saurait être retenue : * en raison du nombre limité de places en hébergement d'urgence mobilisée par le 115, ces dispositifs sont réservés aux personnes les plus vulnérables ; * les requérants ne démontrent pas se trouver se trouver dans une situation de détresse : ils sont venus en France pour travailler, seul moyen pour eux de pouvoir se maintenir sur le territoire, de sorte que si Monsieur avait l'objectif de travailler, il n'a en revanche pas anticipé les conditions matérielles dans lesquelles sa famille composée de neuf personnes allait vivre ; * les citoyens de l'Union européenne et assimilés sont réputés disposer, pendant les trois premiers mois de leur période de séjour, des ressources et moyens d'existence leur permettant de subvenir à leurs besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de leur famille ; cette présomption est la condition nécessaire pour permettre un exercice effectif de la liberté de circulation et la demande de prestations d'aide sociale témoigne d'un défaut manifeste de tels moyens d'existence ; le droit de libre circulation et de séjour est susceptible d'être remis en cause s'il apparaît que le bénéficiaire de ce droit représente une "charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale" et, passés les trois premiers mois de leur séjour, les intéressés doivent solliciter un titre de séjour les autorisant à travailler, ce que n'ont pas fait les requérants, qui ne sauraient pas davantage relever de l'aide sociale à l'hébergement de l'Etat au regard cette irrégularité ; - le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé, notamment en complément des dispositifs de demande d'asile orientés par l'OFII ; les dispositifs d'hébergement de droit commun géré par le 115, qui sont organisés pour une réponse à des situations de détresse sociale (dégradation des personnes à la rue, santé et mise à l'abri en urgence). M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, avocate de Mme J et M. G, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme J et M. G, ressortissants roumains nés respectivement les 12 octobre 1993 et 19 octobre 1985 sont arrivés en France au mois de juin 2022. Ils sont accompagnés de leurs sept enfants mineurs K F G né le 6 juin 2011, Armani B G né le 5 avril 2013, L E G né le 20 mai 2015, Raul I G né le 22 avril 2017, L G né le 6 juillet 2019, Leo M G né le 10 juillet 2021 et David Miran G né le 15 novembre 2022. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur famille. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Loire-Atlantique que Mme J et M. G vivent dans des conditions de précarité matérielle extrême et sont sans ressources, alors qu'ils sont accompagnés de sept jeunes enfants dont un nourrisson de quelques semaines et que leur situation a fait l'objet de signalements et a donné lieu, avec l'aide d'un conseiller en économie sociale et familiale à des appels au 115 dont le préfet ne conteste pas sérieusement la réalité. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse et de grande vulnérabilité de la famille des requérants ainsi caractérisé et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors que le préfet se borne à évoquer sans l'établir par aucun élément la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme J et à M. G, qui sont dans l'attente d'une instruction de leur dossier par le service intégré d'accueil et d'orientation qui les a convoqués le 23 janvier 2023, ont déclaré à l'audience accepter que la famille soit séparée et ne formulent aucune exigence quant à la localisation géographique de leur hébergement d'urgence, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Par suite, Me Béarnais, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme J et à M. G, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants. Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P J, à M. C G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, M. NLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2216356_20221215
Données disponibles
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