TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216384_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. D A et la société F. Rome, représentés par Me Barone, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande d'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte au 81 rue du Cardinal C présentée par la société F. Rome ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le secteur de la restauration demeure très affecté par la crise sanitaire liée au Covid-19, que le seul moyen de pallier le coût engendré par cette crise est de développer la clientèle par l'accroissement des capacités d'accueil, que la saison estivale a commencé et que la terrasse représente 70 % de leur chiffre d'affaires ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .est entachée d'un défaut de base légale ; .est entachée d'une erreur de droit ; .porte attente à la concurrence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2216383 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'arrêté municipal de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2022 leur refusant l'installation d'une terrasse ouverte, M. A et la société F. Rome font valoir que le secteur de la restauration demeure très affecté par la crise sanitaire liée au Covid-19, que le seul moyen de pallier le coût engendré par cette crise est de développer la clientèle par l'accroissement des capacités d'accueil, que la saison estivale a commencé et que l'activité en terrasse représente 70 % de leur chiffre d'affaires. Les requérants ne produisent toutefois aucun document comptable permettant d'établir que l'exécution de la décision litigieuse de la maire de Paris aurait pour effet de priver la société F. Rome d'une part substantielle de son chiffre d'affaires et risquerait, par suite, de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l'équilibre économique de l'entreprise. Au surplus, il résulte des dispositions du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique résultant de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 susvisé, notamment de ses articles DG3 et DG5, d'une part, que les autorisations d'occupation du domaine public sont accordées à titre rigoureusement personnel, précaire et révocable et qu'une décision prise par l'autorité gestionnaire du domaine public ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé, d'autre part, que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, en l'absence d'occupation du domaine public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. La requête de M. A et de la société F. Rome ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de la société F. Rome est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la société F. Rome. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 3 août 2022. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2216384_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel