TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216390_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A C doit être regardée comme contestant la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à son fils E A C l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et a évalué son taux d'incapacité entre 50 et 79%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Mme A C conteste la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la CDAPH a attribué l'AAH à son fils E A C et a évalué son taux d'incapacité entre 50 et 79%. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Bobigny les conclusions de la requête de Mme A C. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est transmise au tribunal judiciaire de Bobigny. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au président du tribunal judiciaire de Bobigny. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2216390_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel