TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216401_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bourget, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la Vendée à rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle la prive de pouvoir poursuivre ses études et de percevoir un salaire d'apprentie alors qu'il est impératif qu'elle puisse signer son contrat d'apprentissage et intégrer sa formation en alternance, laquelle a déjà débuté ; son intégration sociale en France est totale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreurs de fait dès lors, d'une part, qu'elle suit des études supérieures en France au sein d'un établissement d'études supérieur puisqu'elle est inscrite en première année de DEUST " préparatrice en pharmacie " au centre de formation d'apprentis de La Roche-sur-Yon et que son employeur lui a transmis un projet de contrat, une promesse d'embauche ainsi qu'un " contrat d'aperçu " et, d'autre part, qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants puisque sa mère et son partenaire de PACS se sont engagés à subvenir à ses besoins et disposent de revenus suffisants pour ce faire, alors qu'elle recevra, de plus, le revenu lié à son contrat d'apprentissage à hauteur de 908,50 euros mensuels ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français, elle est pacsée avec un ressortissant français, vit en France avec son frère, sa sœur, sa mère, a obtenu son baccalauréat en France et compte y poursuivre des études dans le secteur de la santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le numéro 2212377 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions contestées, lesquelles font suite à la première demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par la requérante, celle-ci se prévaut de leurs effets sur la poursuite de ses études et du risque que son apprentissage soit compromis, alors qu'elle justifie d'une parfaite intégration sociale en France. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête, que Mme A B était inscrite, au titre de l'année universitaire 2020/2021 en 1ère année de licence en droit, option santé, et, au titre de l'année universitaire 2021/2022, en 1ère année de licence sciences du langage. Si l'intéressée se prévaut de son admission à la formation DEUST préparateur/technicien en pharmacie en CFA, à La Roche sur Yon, pour l'année 2022/2023, celle-ci n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à expliquer cette seconde réorientation, ni ne démontre son impossibilité à poursuivre ses études en sciences du langage, lesquelles ne nécessitent pas la conclusion d'un contrat d'apprentissage, et, partant la régularité de son séjour en France. De plus, Mme A B ne démontre pas la réalité de son inscription à la formation envisagée, ni n'établit pouvoir l'intégrer en cours d'année. En outre, si la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec la pharmacie Gellusseau a été proposée à l'intéressée, celle-ci ne démontre, toutefois, pas, en produisant une attestation du gérant de l'établissement du 14 septembre 2022, que cette promesse d'embauche serait toujours effective. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions contestées. 5. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire, de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Nantes, le 27 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2216401_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel