TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2216409_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A, qui déclare vouloir porter plainte contre la société Free Dom, conteste le refus opposé par cette société à sa demande de conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et réclame le versement d'une somme d'argent à celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. () ". Aux termes de l'article L. 1237-14 du même code : " Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, () ". 3. La requête présentée par Mme A porte sur un litige qui l'oppose à la société Free Dom de Nantes à propos de la conclusion d'une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1237-14 du code du travail, ce type de litige relève de la compétence du conseil des prud'hommes. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2216409_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel