TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216411_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé un dossier complet de renouvellement de titre de séjour et que l'absence de récépissé ne lui permet pas de justifier d'un droit au séjour en France, de lui ouvrir ses droits sociaux et de travailler ; il est ainsi placé dans une situation d'extrême précarité ne pouvant plus exercer une activité professionnelle ni percevoir l'allocation aux adultes handicapés ; - la décision refusant de lui délivrer un récépissé de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et fait obstacle à la poursuite des soins que nécessite son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. C, ressortissant ivoirien, fait valoir qu'il a déposé un dossier complet de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré le 24 mars 2022, et que l'absence de récépissé ne lui permet pas de justifier d'un droit au séjour en France, de lui ouvrir ses droits sociaux, de travailler et le place ainsi dans une situation d'extrême précarité dès lors qu'il ne peut plus exercer une activité professionnelle ni percevoir l'allocation aux adultes handicapés (AAH). M. C ne justifie cependant par aucun document que le dossier de renouvellement de son titre de séjour déposé à la préfecture de police était complet lorsqu'il s'y est présenté pour la seconde fois le 18 juillet 2022. Par ailleurs, il n'établit pas ne plus bénéficier de l'AAH, ni qu'il exerce une activité professionnelle ou qu'il serait actuellement en recherche d'emploi. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'une urgence extrême au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 3 août 2022. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2216411_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA