TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216415_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B C et M. H E, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, A, G, F et D E, représentés par Me Ciuciu, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Tremblay-en-France ou, à défaut, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur académique des services de l'éducation nationale compétent de procéder à la scolarisation de leurs enfants mineurs dans les écoles du secteur de la commune et de leur remettre un certificat de scolarité, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France ou, à défaut, de l'État, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C et M. E soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le défaut d'inscription de leurs enfants entraine un retard pédagogique préjudiciable pour leur apprentissage, leur réussite éducative et leur bonne intégration dans une classe ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'éducation et à l'instruction, dès lors qu'il ne pouvait leur être exigé la production d'autres documents de nature à justifier de leur domicile que l'attestation sur l'honneur qu'ils ont produite. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en tant qu'elle tend au prononcé d'une injonction au directeur académique des services de l'éducation nationale. Le recteur de l'académie de Créteil soutient qu'aucune une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est imputable au directeur académique des services de l'éducation nationale. La requête a été communiquée à la commune de Tremblay-en-France et au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 18 novembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand, - les observations de Me Ciuciu, avocat de Mme C et de M. E. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 3. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans de très brefs délais. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé () Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. () Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde () Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. () ". Aux termes de l'article L. 131-6 du même code : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret. ". Aux termes de l'article D. 131-3-1 du même code : " Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 3° Un document justifiant de leur domicile. / Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables. / Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. E ont souhaité déposer le 18 octobre 2022 une demande de scolarisation de leurs quatre enfants, alors âgés respectivement de neuf, huit, six et quatre ans, auprès de la commune de Tremblay-en-France. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. E ont satisfait à l'ensemble des conditions exigées pour que leurs enfants soient inscrits sur la liste scolaire de cette commune et ont, en particulier, régulièrement justifié de leur résidence par la production d'une attestation sur l'honneur, comme le leur permettent les dispositions précitées de l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation. Par suite le refus du maire de Tremblay-en-France d'inscrire les enfants de Mme C et de M. E sur la liste scolaire, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ne disposerait pas des moyens de scolariser ces enfants, apparaît manifestement illégal et porte une atteinte grave à leur droit à l'instruction. Au regard de l'intérêt de ces enfants, âgés respectivement de dix, huit, six et quatre ans, à être scolarisés le plus rapidement possible et du délai déjà écoulé depuis la rentrée scolaire, la condition tenant à l'urgence est satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Tremblay-en-France d'inscrire A, G, F et D E sur la liste scolaire de la commune, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Tremblay-en-France, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de sept jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France le versement à Mme C et M. E d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au maire de Tremblay-en-France d'inscrire A, G, F et D E sur la liste scolaire de la commune, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Tremblay-en-France s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. Le maire de Tremblay-en-France communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Tremblay-en-France versera à Mme C et M. E une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, première dénommée pour les requérants, à la commune de Tremblay-en-France et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2216415_20221118
Données disponibles
- Texte intégral