TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216418_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme D B épouse C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre à la Ville de Paris " d'ordonner ses droits à congés " et de " respecter les préconisations médicales émises par la médecine du travail pour son changement d'affectation afin de rétablir sa situation administrative ".
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits à congés annuels et de ses droits statutaires ;
- les mesures qu'elle sollicite présentent un caractère d'utilité compte tenu de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".
2. D'une part, pour justifier de l'urgence Mme B épouse C se borne à faire valoir qu'elle est dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits à congés annuels et de ses droits statutaires. Ainsi, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. D'autre part, les injonctions sollicitées par la requérante font obstacle à l'exécution de décisions administratives.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B épouse C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C.
Fait à Paris, le 3 août 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2216418/Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2216418_20220803
TA753 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2216418_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel