TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216431_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B C, représenté par Me Experton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de police a " confirmé le retrait de sa nationalité française " et refusé de délivrer des titres d'identité à son enfant mineur E C, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 19 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer des titres d'identité à l'enfant Ibrahim C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'écarter la décision du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2018 constatant son extranéité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition relative à l'urgence : - la décision litigieuse le place dans une situation précaire dès lors qu'il est désormais sans titre et sans droit en France ; Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été édictée sans respecter la procédure contradictoire. Vu les pièces du dossier. Vu la requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le n°2216433, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, - le décret n°2005-1726 du 30 novembre 2005 relatif aux passeports, - le code civil, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 mars 2022, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de titres d'identité à l'enfant mineur, E C, au motif que son père, M. B C, s'est vu retirer la nationalité française par une décision du 22 février 2018 du tribunal de grande instance de Paris passée en force de chose jugée. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette décision ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Toutefois, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Selon l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. En outre, aux termes de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (). ". L'article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 prévoit par ailleurs que : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". Sur la demande de suspension des décisions en tant que celles-ci confirmeraient le retrait de la nationalité française de M. C : 4. M. C demande la suspension de la décision du 30 mars 2022 en tant que celle-ci confirmerait, selon lui, le retrait de sa nationalité française. Toutefois, si la décision litigieuse prend pour motif de rejet de la demande de délivrance de titres d'identités pour l'enfant mineur E C, le constat de l'extranéité de son père, M. B C, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2018, devenu définitif, elle n'a pas pour finalité de confirmer le constat d'extranéité de M. C mais uniquement de statuer sur la demande de Mme F, mère de l'enfant, tendant à la délivrance de titres d'identité pour l'enfant Ibrahim C. Dès lors, la demande de M. C tendant à la suspension de la confirmation par l'administration du retrait de sa nationalité par sa décision du 30 mars 2022 et celle du rejet implicite du recours gracieux est en réalité dirigée contre des décisions inexistantes. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de suspension de la décision en tant que celle-ci refuse la délivrance des titres d'identité à M. C ; 5. S'agissant de la légalité externe, par arrêté du 2 novembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 3 novembre 2021, le préfet de police a donné délégation de signature, en l'absence de la cheffe du bureau des titres d'identité, à Mme D A, adjointe au chef du centre d'expertise et de ressources titres d'identité parisien, à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être ainsi écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen, dès lors que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'enfant mineur et celle de ses parents au regard des dispositions notamment du code civil et des décrets précités. Enfin, M C invoque le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu le principe du contradictoire en ne recueillant pas ses observations préalablement à l'édiction de sa décision. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police est tenu de recueillir les observations préalables de la personne sollicitant la délivrance de titres d'identité ou de ses représentants légaux lorsque l'administration envisage de prendre une décision de rejet sur cette demande, notamment au motif de l'extranéité d'un des deux parents. 6. S'agissant de la légalité interne, M. C soulève le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, la procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris ayant abouti au constat de son extranéité n'a pas respecté les droits de la défense et, d'autre part, le jugement de ce tribunal est vraisemblablement fondé sur une fausse déclaration de son ex-épouse avec laquelle il entretient des relations conflictuelles. Toutefois, cette argumentation, qui vise en réalité à remettre en cause le jugement du tribunal de grande instance de Paris, est sans incidence sur la décision du préfet de police qui, pour refuser la délivrance des titres d'identité à son fils mineur, s'est fondé sur un jugement définitif du juge judiciaire. Ce moyen est ainsi inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement mal fondée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 3 août 2022. La juge des référés, N. Amat La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2216431/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2216431_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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