TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216433_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B C, représenté par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titres d'identité pour son fils mineur E C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le préfet de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer des titres d'identité à l'enfant Ibrahim C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'écarter la décision du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2018 constatant son extranéité ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité,
- le décret n°2005-1726 du 30 novembre 2005 relatif aux passeports,
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mars 2022, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de titres d'identité à l'enfant mineur, E C, au motif que son père, M. B C, s'est vu retirer la nationalité française par une décision du 22 février 2018 du tribunal de grande instance de Paris passée en force de chose jugée. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette décision ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Selon l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. En outre, aux termes de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (). ". L'article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 prévoit par ailleurs que : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ".
Sur la demande d'annulation de la décision du 30 mars 2022 :
4. S'agissant de la légalité externe, par arrêté du 2 novembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 3 novembre 2021, le préfet de police a donné délégation de signature, en l'absence de la cheffe du bureau des titres d'identité, à Mme D A, adjointe au chef du centre d'expertise et de ressources titres d'identité parisien, à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être ainsi écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen, dès lors que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'enfant mineur et celle de ses parents au regard des dispositions notamment du code civil et des décrets précités. Enfin, M C invoque le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu le principe du contradictoire en ne recueillant pas ses observations préalablement à l'édiction de sa décision. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police est tenu de recueillir les observations préalables de la personne sollicitant la délivrance de titres d'identité ou de ses représentants légaux lorsque l'administration envisage de prendre une décision de rejet sur cette demande, notamment au motif de l'extranéité d'un des deux parents. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision susvisée sont non fondés.
5. S'agissant de la légalité interne, M. C soulève le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, la procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris ayant abouti au constat de son extranéité n'a pas respecté les droits de la défense et, d'autre part, le jugement de ce tribunal est vraisemblablement fondé sur une fausse déclaration de son ex-épouse avec laquelle il entretient des relations conflictuelles. Toutefois, cette argumentation, qui vise en réalité à remettre en cause le jugement du tribunal de grande instance de Paris, est sans incidence sur la décision du préfet de police qui, pour refuser la délivrance des titres d'identité à son fils mineur, s'est fondé sur un jugement définitif du juge judiciaire. Ce moyen est ainsi inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 30 mars 2022 :
6. Aucun moyen spécifique n'est soulevé à l'encontre de cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cette décision ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cités au point 2 de la présente ordonnance et sont, dès lors, manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête :
7. Eu égard au point précédents de cette ordonnance concernant les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, les conclusions accessoires aux fins d'injonction de la requête ne sauraient être accueillies.
Sur la demande faite au juge d'écarter des débats la décision du tribunal de grande instance du 22 février 2018 retirant la déclaration de nationalité française de M. C :
8. A supposer que M. C ait entendu demander au tribunal d'écarter des débats la décision judiciaire susvisée, il est constant que celle-ci n'est de toute façon pas produite au dossier. En tout état de cause, il n'entre pas dans l'office du juge de procéder à un tel acte en dehors des cas prévus à l'article R. 412-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris donc sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions par application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 19 décembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2216433/6Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2216433_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel