TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216438_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par une décision du 1er juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Par un acte, enregistré le 10 août 2022, Me Lecomte demande au tribunal de lui allouer une rétribution au regard des diligences accomplies dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, : / () / 1° donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution () ". L'article 86 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. Annexe I. Tableau 3 : () XIV. Tribunal administratif et cour administrative d'appel () XIV. 1. Affaires au fond 20 () ". Aux termes de l'article 93-1 du même décret : " Le juge peut, sur demande de l'avocat () allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / () / 3° de non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ". 4. En cas de non-lieu ou de désistement, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020. 5. L'instance introduite par Mme B fait l'objet de la présente ordonnance donnant acte du désistement des conclusions présentées par l'intéressée. Eu égard aux diligences accomplies dans cette instance par Me Lecomte, qui l'a assistée, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées des articles 86 et 93-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de fixer comme suit sa rétribution. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La rétribution versée à Me Lecomte pour son intervention dans la présente instance est fixée à un montant de dix (10) unités de valeur. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Lecomte. Copie sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Fait à Paris, le 22 février 2023 Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2216438_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel