TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216439_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions des 31 mai et 27 juin 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence ; 3°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a implicitement refusé d'abroger les arrêtés des 31 juillet et 13 novembre 2020 portant assignation à résidence et l'arrêté d'expulsion du 15 mai 2020 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'abrogation et de se prononcer à nouveau sur les modalités d'exécution de l'arrêté d'expulsion ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation individuelle et familiale et qu'en outre il a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir violé ses obligations issues de son assignation à résidence, une audience en comparution immédiate étant prévue le 5 août prochain ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige : elles ont été prises par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées, sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent atteinte à sa liberté individuelle alors qu'il bénéfice du statut de réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°90-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, M. B fait valoir que celles-ci préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation individuelle et familiale et qu'en outre il est convoqué à une audience de comparution immédiate le 5 août prochain pour avoir violé ses obligations liées à son assignation à résidence. Toutefois, alors que le requérant est assigné à résidence depuis l'année 2020 dans le même département et qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, tenant à sa convocation le 5 août devant un juge pénal, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 août 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216439/4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2216439_20220804
TA9527 mars 2025
DTA_2216439_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2216439_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel