TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2216439_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS, représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°994000 007 601 053 761616 2022 0016878 du 24 octobre 2022 émis par la direction générale des finances publiques à son encontre pour un montant de 117 245 euros ; 2°) de décharger la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS de son obligation de payer la somme de 117 245 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS les frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle fait valoir que le titre exécutoire en question a été annulé le 12 juin 2023 suite au recours préalable déposé le 6 décembre 2022, et qu'un nouveau titre, respectant le formalisme requis, a été émis le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Par une décision du 12 juin 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la direction générale des finances publiques a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS à fin d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS. Article 2 : Les conclusions de la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne. Fait à Nantes, le 23 février 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2216439_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA