TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216443_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Me Lionel Pain, Me Séverine Legrand, Me Sophie Cupit et Me Shana Pathmanathan, représentés par Me Stouffs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes aux fins de nomination de Me Pain, Me Cupit et Me Pathmanathan en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à leurs demandes, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la décision refusant la nomination des intéressés en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil porte atteinte à leur liberté d'entreprendre, à la liberté de commerce et d'industrie et à leur droit au libre exercice d'une profession, gravement, dès lors que l'opération économique qu'ils projettent ne peut aboutir sans les décisions de nomination sollicitées et que l'offre de prêt contractée par Me Pathmanathan est mise en danger, et de manière manifestement illégale, dès lors que cette décision a été prise en méconnaissance du principe du respect du contradictoire, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et fondamentale à leur liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à leur droit d'exercer librement leur profession et que, d'autre part, l'absence de nomination intervenue avant le 22 novembre 2022 met en danger l'offre de prêt contractée par Me Pathmanathan. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Me Pain et Me Legrand sont notaires associés au sein de la société S2LP située à Coudekerque Branche. Me Cupit est titulaire d'un office notarial situé au Blanc-Mesnil et Me Pathmanathan est notaire salariée au sein de la société Dauchez et associés située à Paris. Le 16 septembre 2021, Me Pain a adressé au ministre de la justice, au nom de la société S2LP, une demande d'augmentation du capital social de cette société, par l'apport de l'étude de Me Cupit et d'une somme numéraire de Me Pathmanathan. Par une lettre du 17 septembre 2021 adressée aux services du ministère de la justice, Me Pain a demandé que lui-même, ainsi que Me Pathmanathan et Me Cupit, soient nommés au sein de la société S2LP à la résidence de Blanc-Mesnil, après le retrait de Me Pain de l'office dont est titulaire la société S2LP à Coudekerque Branche, après la démission de Me Pathmanathan en tant que notaire salariée et après la démission de Me Cupit de son office individuel situé au Blanc-Mesnil. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté les nominations de Me Pain, Me Cupit et Me Pathmanathan en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à leur demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse, née du silence gardé par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur leur demande, formée le 31 août 2021, porte atteinte aux libertés fondamentales d'entreprendre, du commerce et de l'industrie et du libre exercice d'une profession, et que le maintien de l'exécution d'une telle décision compromet la signature d'un contrat de prêt à des conditions avantageuses, au bénéfice de Me Pathmanathan, qui ne lui seront plus accordées après le 22 novembre 2022, terme du délai supplémentaire laissé à l'intéressée par l'établissement bancaire sollicité, les requérants n'établissent pas qu'ils se trouveraient dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Me Pain, Me Legrand, Me Cupit et Me Pathmanathan, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lionel Pain, Me Séverine Legrand, Me Sophie Cupit, Me Shana Pathmanathan, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2216443_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel