TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216448_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022 Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement et compte tenu de ses conséquences sur son activité professionnelle salariée ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen complet de sa demande, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2215842,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 18 janvier 2019 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Elle demande que soit prononcée la suspension de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2011 à l'âge de dix-sept ans et y a été munie à compter de 2015 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". À l'occasion de la demande de renouvellement de son titre présentée le 18 janvier 2019, postérieurement à l'issue de ses études, Mme A a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
5. En premier lieu , dès lors que Mme A n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement, ainsi qu'elle l'indique, des dispositions des article L. 435-1 et L. 421-1 du même code, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce que sa demande de titre de séjour présenterait le caractère d'une demande de renouvellement.
6. En second lieu, en se bornant à se prévaloir, sans au demeurant en justifier, de l'exercice ponctuel d'emplois à l'issue de ses études et de ce qu'elle risque en l'absence de délivrance d'un titre de séjour de l'emploi de femme de chambre qu'elle exerçait en dernier lieu au bénéfice des récépissés prolongeant la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire, et à faire valoir que sa situation familiale s'en trouve précarisée alors qu'elle a un enfant mineur à charge, Mme A ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée à la date de la présente ordonnance.
7 Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 14 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2216448_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel