TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216449_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d' " enjoindre à la Direction Générale de la Police Nationale et à l'Inspection Générale de la Police Nationale d'apporter une réponse légale sans délai, ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale, en sa qualité de fonctionnaire, de ne pas subir de harcèlement ". Il soutient que : - il " est encore sous le fait de privations illégales de libertés par des carences de plusieurs autorités publiques, ce qui constitue une infraction pénale en cours pouvant conduire à de nouveaux crimes ou délits " ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation matérielle extrêmement précaire du fait : * de la suspension de salaire arbitraire dont il fait l'objet depuis le mois de mai 2021 ; * de la non prise en compte par les juridictions civiles de ses prétentions, de l'absence d'expression contradictoire et de mesures de protection de la partie civile contre pressions, violences, menaces, etc ; * de violations diverses des droits économiques, financiers et de consommateur et violations de droits économiques divers en relation avec un dossier de surendettement ; * de carences de la police et de la gendarmerie ; * de harcèlement de voisinage ; * du refus du Bâtonnier de Clermont-Ferrand, du médiateur de la Profession d'avocat et du Défenseur des droits d'aider à l'accès à la représentation par un avocat ; * du refus du Conseil de l'Ordre des médecins de remplir ses missions de justice Ordinale ; * du refus de plusieurs assureurs, dont MAIF et MGEN, d'honorer le contrat, la " terminaison illégale " du contrat constituant une violation de la liberté fondamentale d'aller et venir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * au droit au respect de la vie : la sécurité alimentaire, les privations, l'impossibilité d'accéder à des soins décents pendant des années en étant confronté quotidiennement à des violences renvoie directement au droit au respect de la vie ; * au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral ; * au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; * à la liberté d'entreprendre et liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ; * à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge ; * à la possibilité d'exercer un recours effectif devant un juge ; * au droit à ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ; * au droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants ; * au droit de mener une vie familiale normale. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par sa requête, qui ne relève en tout état de cause pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes, M. C expose des développements confus qui ne permettent pas d'identifier de quelle nature serait la carence imputée à la Direction générale de la Police nationale et à l'Inspection générale de la police nationale et n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2216449_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA