TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216456_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle a été particulièrement diligente dans ses démarches en vue de l'obtention du visa litigieux, son contrat de travail devant débuter le 15 septembre 2022 ou " au premier jour ouvré suivant son arrivée en France " ; d'autre part, que la décision litigieuse engendre des conséquences graves et immédiates pour la société " BIO SPA ", qui connaît des difficultés importantes de recrutement, ainsi qu'en témoignent l'autorisation de travail qui lui a été délivrée et l'attestation de l'expert-comptable de la société, dont le chiffre d'affaire est impacté par le manque de personnel à plus forte raison en fin d'année, ce qui contraint sa gérante à travailler énormément, situation l'ayant conduite au burn-out, à une hospitalisation, le 5 décembre 2022, et à être placée en arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2022 ; enfin, qu'elle-même risque de perdre définitivement l'emploi ainsi proposé, sous contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'elle est sans emploi depuis le 9 décembre 2022, et se retrouve ainsi en situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 7 juillet 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque, d'une part, les incidences de celle-ci sur l'activité du centre de soins et d'esthétiques BIO SPA ESTHETIQUE qui se propose de l'employer et sur l'état de santé de sa gérante. Toutefois, les éléments comptables produits, lesquels sont purement déclaratifs, non certifiés par un expert-comptable et ne retracent que l'évolution du chiffres d'affaires de cette entreprise, font, de plus, apparaître une augmentation de celui-ci, à période équivalente, entre 2021 et 2022, et entre 2020 et 2021, et ne sont donc pas de nature à établir les difficultés financières invoquées. De même, le tableau de suivi, portant sur la période du mois d'octobre 2022, des bons cadeaux vendus par l'établissement ne saurait caractériser un manque de personnel, dès lors que la non utilisation de ces bons peut résulter de divers motifs, notamment l'absence de diligence des clients. En outre, si l'expert-comptable de la société BIO SPA ESTHETIQUE a attesté, le 8 décembre 2022, que cette entreprise était en recherche très active de personnel et rencontrait d'énormes difficultés de recrutement, en dépit de ses diligences, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que, faute d'embauche d'une esthéticienne, cette société serait exposée à des préjudices graves et immédiats pour sa situation économique. Par ailleurs, si la gérante de la société BIO SPA ESTHETIQUE a été admise au service des urgences du centre hospitalier métropole Savoie, le 5 décembre 2022 et, placée ensuite en arrêt de travail, jusqu'au 18 décembre 2022, il ne résulte pas des pièces produites que ces difficultés de santé seraient d'origine professionnelle, l'avis d'arrêt de travail précisant que l'affection en cause est sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. D'autre part, si Mme A invoque, au titre de l'urgence, le risque de perdre le bénéfice de l'emploi ainsi proposé, il résulte, toutefois, des termes de son contrat de travail que celui-ci débute " au premier jour ouvré suivant son arrivée en France ", sans limitation dans le temps. Enfin, si la requérante soutient être désormais sans emploi et ainsi exposée à une situation de précarité financière, celle-ci ne démontre pas, toutefois, avoir vainement cherché un emploi à Madagascar à l'issue de son dernier contrat de travail, le 8 décembre 2022, en tant qu'enseignante de langue chinoise, ni ne pas disposer d'autres sources de revenu. Les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent donc pas un préjudice suffisamment grave et immédiat pour la situation de l'intéressée, justifiant l'urgence à suspendre de l'exécution de la décision litigieuse. 4. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 22 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°2261456
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2216456_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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