TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216467_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par l'AARPI Feltesse et Zanatta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités -DRIEETS- d'Ile-de-France) d'enregistrer sa demande d'autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle sollicite depuis plus d'un mois de pouvoir déposer une demande d'autorisation de travail, nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salariée, dont l'absence compromet la réalisation de son engagement dans l'emploi en contrat à durée indéterminé au titre duquel elle a sollicité une autorisation de travail ; - l'impossibilité de déposer une demande d'autorisation de travail porte atteinte à ses libertés fondamentales, en particulier à l'exercice de sa liberté de travail ; - la carence de la DRIEETS d'Ile-de-France dans la gestion de ses services informatiques, ainsi que l'absence d'alternative proposée, portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail compte tenu des conséquences économiques qu'elles emportent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante, valable jusqu'au 23 novembre 2023, a souhaité introduite une demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié. A cette fin, elle a introduit auprès des services de la DRIEETS d'Ile-de-France une demande d'autorisation de travail, qui n'a pas pu être menée à son terme du fait de dysfonctionnement du service informatique. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France d'enregistrer sa demande d'autorisation de travail. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, selon l'article L.521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-2 et L. 521-3 mentionnées aux points 2 et 3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient avoir tenté en vain de mener à son terme la procédure d'enregistrement de sa demande d'autorisation de travail et se trouver en situation de perdre le bénéfice de l'emploi au titre duquel elle a demandé à obtenir une autorisation de travail. Il ressort des pièces jointes à sa requête qu'un dysfonctionnement a été signalé aux services de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui a répondu au Conseil de l'intéressée, en dernier lieu, le 26 octobre 2022, travailler à une action corrective, sans pouvoir donner de délai de réalisation de tels correctifs ni de mise en œuvre d'une solution alternative enregistrer sa demande d'autorisation de travail. Toutefois, alors que Mme B se borne à soutenir qu'elle risque de perdre le bénéfice de son emploi, sans l'établir, les circonstances invoquées, aussi regrettables soient-elles, ne sauraient caractériser une situation d'une urgence telle qu'elle implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, qu'il était et demeure loisible à Mme B de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux d'enregistrer, par tous moyens, sa demande d'autorisation de travail, y compris dans un bref délai en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application de la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Montreuil, le 17 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2216467_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA