TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2216469_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 30 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté la demande de visa de son fiancé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La requête présentée par Mme A a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à son fiancé. Toutefois Mme A ne justifie pas, en sa seule qualité de compagne de M. B, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ce dernier. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. B. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 8 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 29 décembre 2022, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, en y faisant apparaître la signature de M. B ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d'irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2216469_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel