TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216477_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 2022, Mme B A, représentée par Me Aziria, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise de renouveler son agrément d'assistante maternelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse lui interdit de poursuivre son activité professionnelle et qu'en l'absence de revenus, son ménage se trouvera dans une situation économique précaire ; * il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-4, L. 421-6 et R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a retiré son agrément d'assistante maternelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes du III de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait. ". L'article L. 421-6 du même code dispose que : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. " et son article R. 421-26 prévoit que : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. ". 4. Mme A soutient que la présidente du conseil départemental a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur de fait en retirant son agrément d'assistante maternelle dès lors qu'aucune mesure propre à remédier aux manquements qui lui étaient reprochés n'a été prise préalablement au retrait, qui est ainsi disproportionné, et qu'elle n'a été destinataire d'aucun rappel à l'ordre depuis 2015. D'autre part, les faits reprochés ne sont pas établis. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de l'entretien du 27 avril 2022, dont elle a été destinataire mais n'a pas contesté le contenu avant de faire l'objet de la procédure de retrait d'agrément, que Mme A a à plusieurs reprises manqué à ses obligations déclaratives. Elle allègue sans l'établir avoir adressé des déclarations par voie postale, alors qu'il lui incombait de le faire par voie électronique, et qu'elles se seraient " égarées dans un autre service ". Par ailleurs, elle a fait l'objet d'une visite à domicile le 3 mars 2022 puis a été reçue en entretien le 27 avril 2022, au cours duquel lui ont été indiqués les manquements qui lui étaient reprochés, tenant au manquement à ses obligations déclaratives, aux aménagements de sécurité et à un accueil d'enfants en surnombre, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant bénéficié d'un avertissement. Toutefois, elle n'a reconnu aucun de ses torts lors de cet entretien et d'autres manquements ont été constatés lors d'une visite le 13 juillet 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il en va de même du moyen tiré de l'incompétence de Mme C, directrice de l'offre médicosociale et signataire de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, Mme A n'est manifestement pas fondée à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 12 décembre 2022. Le juge des référés Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2216477_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA