TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216478_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie de la protection internationale et que son titre de séjour a expiré, menaçant ainsi la pérennité de sa situation professionnelle et de sa vie familiale alors qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français ; - il est porté atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales : liberté d'aller et venir, droit de mener une vie privée et familiale normale, liberté de travailler, intérêt supérieur de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension ou tendant à ce que soit prononcée une mesure utile, présentée respectivement sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, M. B soutient qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 7 juillet 2009, qu'il bénéficie encore de la protection internationale. Sa carte de résident a expiré le 2 décembre 2019 et il en a demandé le renouvellement dans les délais, mais depuis lors il ne parvient pas à obtenir son nouveau titre. La préfecture des Hauts-de-Seine lui indique que la préfecture du Val-d'Oise, où il résidait auparavant, est chargée d'instruire sa demande, celle-ci lui a fait savoir qu'il avait classé cette dernière au motif qu'il n'avait pas retiré un précédent titre de séjour, mais il ne parvient à avoir aucune information quant à la manière de se procurer celui-ci. Il en résulterait des menaces quant à la pérennité de sa situation professionnelle et de sa vie familiale, dont il ne précise pas la nature. Toutefois, sans minimiser les désagréments résultant de ces circonstances, elles ne sont pas de nature à rendre nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures, de sorte que sa demande ne présente pas un caractère d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de former une requête tendant aux mêmes fins sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. Le juge des référés Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2216478_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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