TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216479_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de duplicata de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de délivrance d'un récépissé de duplicata les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être contrôlé à tout moment et que l'absence de titre de séjour valable l'empêche de conclure un contrat de travail alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 1er janvier 2023 et qu'il est dans une situation économique précaire ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de duplicata de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En raison des délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. A la différence d'une demande de suspension ou tendant à ce que soit prononcée une mesure utile, présentée respectivement sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 5. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, M. B soutient qu'il a perdu le 20 juin 2022 son titre de séjour obtenu en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'il a formé une demande tendant à se voir délivrer un duplicata, que depuis lors il ne parvient pas à obtenir ce duplicata ni d'information de la part de la préfecture malgré ses nombreuses démarches et que, par ailleurs, il risque à tout moment d'être contrôlé et placé en centre de rétention et ne peut justifier de son droit au travail, alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui prendra effet le 1er janvier 2023 et qu'il subit une situation de précarité financière. Toutefois, sans minimiser les désagréments résultant de ces circonstances, elles ne sont pas de nature à rendre nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures, de sorte que sa demande ne présente pas un caractère d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de former une requête tendant aux mêmes fins sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Siran. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. Le juge des référés Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2216479_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
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