TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2216481_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'ambassade de France en Haïti a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3.La requête présentée par M. D a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à C B, son cousin. Toutefois M. D ne justifie pas en sa seule qualité de cousin d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à M. C B. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son cousin. 4. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 27 décembre 2022, a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. D, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 6 février 2023. Ainsi, M. D n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant d'un intérêt à agir ou en la faisant signer par le demandeur de visa dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2216481_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel