TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2216485_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la SCI Poulard, représentée par l'AARPI Callia Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à la SNC Vinci Immobilier d'Entreprise le permis de construire n° PC 075 118 20 V0024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 29 mars 2022 formé à l'encontre de la décision de délivrance du permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la SNC Vinci Immobilier d'Entreprise, représentée par la SELARL Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Poulard la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 janvier 2023, la SCI Poulard déclare se désister de la présente instance et de toute action future ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la SNC Vinci Immobilier d'Entreprise demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Poulard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la SCI Poulard est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Vinci Immobilier d'Entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Poulard. Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Vinci Immobilier d'Entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Poulard, à la ville de Paris et à la SNC Vinci Immobilier d'Entreprise. Fait à Paris, le 1er mars 2023. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2216485_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel