TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216492_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. B s'est vu délivrer un titre de séjour postérieurement à l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour opposé par le préfet de police et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 août 202Le président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216492/1-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2216492_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA