TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2216493_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de Paris concernant sa réclamation préalable en date du 22 juillet 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois, à compter du 7 août 2021, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris ; () ". 3. La décision attaquée a été prise par le préfet de Paris. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Cergy, le 19 juillet 2023. Le premier vice-président, Signé F. Beaufaÿs N°2216493
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2216493_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel