TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216516_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse lui interdit de poursuivre son activité professionnelle ; * il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse aura pour effet de lui interdire la poursuite de son activité professionnelle. Toutefois, alors qu'il travaille d'ores et déjà sans titre de séjour depuis au moins le mois de juillet 2021, il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision litigieuse pourrait avoir pour conséquence la suspension ou la dénonciation de son contrat de travail. Dans ces conditions, il n'établit pas que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 décembre 2022. Le juge des référés Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2216516_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA