TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216525_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de de la taxe sur les logements vacants d'un montant de de 1251 euros, qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison d'un dégrèvement total. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour les litiges entrant dans les prévisions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement total de la taxe sur les logements vacants d'un montant de de 1251 euros assignée au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 février 2023. Le magistrat désigné G. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2216525_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA