TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216534_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Chhu, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités tunisiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse lui interdit de poursuivre son activité professionnelle ; * le moyen d'erreur de droit, tiré de ce que l'ordonnance du 25 mars 2020 a prolongé le délai prévu à l'article R. 222-3 du code de la route durant lequel l'échange du permis de conduire peut être demandé, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire délivré par les autorités tunisiennes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, l'article R. 222-3 du code de la route dispose que : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". L'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 prévoit que : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. ". 4. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. ". Dans son état applicable à la date du litige, l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, auquel renvoient ces dispositions nonobstant la date du 22 mars 2020 mentionnée par erreur, prévoit que l'état d'urgence sanitaire résultant de ces dispositions est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020. Par la suite, l'état d'urgence sanitaire a de nouveau été instauré, entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021, sur le fondement de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, alors en vigueur et auquel déroge l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. Toutefois, il résulte de la rédaction même de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 que cela n'a pas eu pour effet de rendre applicable cette ordonnance aux délais expirés pendant cette seconde période. 5. Il est constant que le premier titre de séjour délivré à M. B était valide depuis le 26 janvier 2021. Il lui incombait donc, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, d'en demander l'échange avant le 26 janvier 2022, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de refuser de procéder à l'échange demandé le 15 juin 2022. Si M. B soutient que le délai dont il bénéficiait a été conservé par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, il résulte des énonciations du point 4 que, cet unique moyen soulevé par M. B n'étant manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 décembre 2022. Le juge des référés Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2216534_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
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