TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216534_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 8,49 euros relatif à des soins externes reçus à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. M. B demande l'annulation du titre de recette émis pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 8,49 euros relatif à des soins reçus à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 20 avril 2022. L'intéressé, qui par ailleurs ne conteste pas la réalité de ces soins, soutient qu'il est pris en charge à 100% pour les soins dentaires et les soins liés à son diabète et joint une attestation de droits à la Sécurité sociale. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. M. B n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216534/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2216534_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel