TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216539_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2020 portant expulsion ; 3°) de suspendre l'exécution des arrêtés des 31 mai et 27 juin 2022 portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation individuelle et familiale et qu'en outre il a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir violé ses obligations issues de son assignation à résidence, une audience en comparution immédiate étant prévue le 5 août prochain ; que, par ailleurs, sa compagne est enceinte de leur quatrième enfant et devrait accoucher au début du mois de septembre ; - les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller venir et à sa liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°90-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A l'appui de sa demande, M. B fait valoir que les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation individuelle et familiale, que sa compagne est enceinte de leur quatrième enfant et devrait accoucher au début du mois de septembre prochain et, qu'en outre, il est convoqué à une audience de comparution immédiate le 5 août prochain pour avoir violé ses obligations liées à son assignation à résidence. Toutefois, ces seules circonstances, alors que le requérant est assigné à résidence depuis l'année 2020 dans le même département et qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, tenant à sa convocation le 5 août prochain devant un juge pénal, ne permettent pas de justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 août 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216539/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2216539_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel