TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216552_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de naturalisation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous pour effectuer sa demande de naturalisation porte atteinte à sa vie privée et familiale, fait obstacle à la poursuite de son intégration à la société française, et qu'elle le place dans une situation d'incertitude, alors même que son centre d'intérêt et l'ensemble de ses références sont français ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'une prise de rendez-vous est indispensable pour effectuer une demande de naturalisation, et qu'il est matériellement empêché d'effectuer une telle procédure, ce qui porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle de continuité du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 2 juin 1979 à Le Kef, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient que l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous pour effectuer sa demande de naturalisation porterait atteinte à sa vie privée et familiale, ferait obstacle à la poursuite de son intégration à la société française, et qu'elle le placerait dans une situation d'incertitude, alors même que son centre d'intérêt et l'ensemble de ses références sont français. Toutefois, M. A, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2023, lui permettant de travailler, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de naturalisation soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et au regard des capacités d'accueil du service ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2216552_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA