TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216553_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B veuve C conteste une décision par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France a rejeté sa demande d'allocation veuvage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. La requête présentée par Mme B veuve C tend à l'annulation de la décision par laquelle la CNAV d'Île-de-France a rejeté sa demande d'allocation veuvage. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B veuve C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B Veuve C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C. Fait à Nantes, le 25 janvier 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2216553_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel