TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216558_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. D B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du préfet de police du 3 août 2022, en ce qu'elle interdit l'itinéraire de la manifestation déclarée les 25 juin et 27 juillet 2022 par M. D B et M. C E.
Il soutient que :
- la manifestation devant se dérouler le jeudi 4 août 2022 à partir de 14h30, l'urgence est caractérisée ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En saisissant le tribunal d'une requête en référé le 4 août 2022 à 00h23 pour une manifestation devant se dérouler le 4 août 2022 à 14h30 le requérant n'a pas mis le juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en mesure de statuer avant le début de la manifestation. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2216558_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA