TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216570_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, l'association " Aux captifs la Libération " doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et l'égalité des chances a rejeté le recours hiérarchique formé le 27 avril 2022 à l'encontre de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et le préfet de police de Paris ont rejeté la demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle de Mme B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par sa requête, l'association " Le Captif la Libération " conteste la décision implicite née du silence gardé par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et l'égalité des chances sur le recours hiérarchique formé le 27 avril 2022 sur la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de police et le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, ont rejeté la demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion formée par Mme B A. Cette requête, présentée par le directeur de l'association Aux Captifs la Libération agissant pour le compte de cette dernière, n'est pas accompagnée des statuts de l'association ou, le cas échéant, de la délibération attribuant au président le pouvoir de la représenter en justice. En conséquence, par un courrier du 4 août 2022 transmis par communication électronique via l'application " Télérecours citoyens " dont l'association requérante est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle a été invitée à régulariser sa requête en produisant ses statuts, ou, dans le silence de ces derniers sur ce point, la délibération autorisant l'organe à ester devant le tribunal dans un délai de quinze jours. A ce jour, l'association n'a pas donné de réponse à cette demande de régularisation. Par suite, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Aux Captifs la Libération " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Aux Captifs la Libération ". Fait à Paris, le 23 janvier 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2216570_20230123
Données disponibles
- Texte intégral