TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2216577_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B... A..., représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’un titre de séjour a été délivré à la requérante. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 3 mai 2024 délivré à Mme A... le titre de séjour qu’elle avait sollicité. Par suite, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation du refus de délivrer un tel titre et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bourgeois, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 12 décembre 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2216577_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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