TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216604_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus d'accès à son véhicule automobile ; 2°) d'enjoindre au gendarme ayant dressé procès-verbal de plusieurs infractions au code de la route de l'autoriser à accéder sans délai à son véhicule automobile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante- huit heures. 3. Il ressort des termes mêmes de la requête et des pièces jointes que M. A a été interpellé, le 26 novembre 2022, à Luçon (Vendée), à la suite de plusieurs infractions au code de la route, notamment, pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule et sa personne, pour violation des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, et pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'intéressé étant convoqué, à la suite d'un procès-verbal établi le 27 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon le 16 mars 2023. M. A, qui indique que son véhicule a été mis à la fourrière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus d'accès à son véhicule automobile. Toutefois, la situation ainsi décrite par M. A ne permet pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. En outre M. A n'apporte aucune précision utile, ni justification, de nature à établir l'existence d'une telle situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant aucunement démontrée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2216604_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA