TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216614_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile durant ce réexamen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier " SIS Schengen ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 août 2022. Le président du Tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2216614/12-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2216614_20220809
TA9324 janvier 2024
DTA_2216614_20240124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2216614_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel