TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216635_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a obligé à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10h00, l'a obligé à remettre son passeport à l'autorité administrative et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que le titre de séjour dont il était titulaire, qui était valable jusqu'au 24 octobre 2022, lui a été retiré par le préfet des Hauts-de-Seine et qu'il se trouve désormais en séjour irrégulier, ce qui l'expose au risque de perdre son emploi ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour : o elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la seule infraction qu'il a commise, pour laquelle il a été condamné à suivre un stage " MAPITI " (mesure alternative à la poursuite pénale des infractions en matière de travail illégal) par une ordonnance de validation de composition pénale, ne permet pas de caractériser une menace à l'ordre public suffisante pour écarter son droit à mener une vie privée et familiale normale ; o elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant obligation de se présenter en préfecture tous les mardis et portant obligation de remise de passeport à l'autorité administrative : o elles sont illégales par voie d'exception, dès lors que la décision portant retrait de titre de séjour, sur laquelle elles se fondent, est elle-même illégale ; o elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la seule infraction pénale qu'il a commise, pour laquelle il a été condamné à suivre un stage " MAPITI " par une ordonnance de validation de composition pénale, ne permet pas de caractériser une menace à l'ordre public suffisante pour écarter son droit à mener une vie privée et familiale normale ; o elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle est illégale par voie d'exception, dès lors que les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, sont elles-mêmes illégales ; o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216563, enregistrée le 6 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 septembre 1985, est entré en France en avril 2011. Par la suite, il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier, qui portait la mention " salarié ", était valable jusqu'au 24 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a obligé à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10h00, l'a obligé à remettre son passeport à l'autorité administrative et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la décision portant retrait de titre de séjour : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment des termes mêmes du dispositif de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris, à l'encontre de M. A, une décision de retrait de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant à fin de suspension de l'exécution de cette décision, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision qui n'existe pas. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 5. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises sur son fondement. 7. Le 6 décembre 2022, M. A a saisi le présent tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions prises sur son fondement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2216635_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel