TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216643_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 à 14h00, tenue en présence de M. Dionisi, greffier d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Bonaglia, représentant Mme C et M. A, qui persiste dans ses écritures et insiste sur la circonstance que les solutions d'hébergement, rares et courtes, qui ont été faites aux intéressés, ne l'ont été qu'à la suite des appels insistants et souvent vains qu'ils ont faits eux-mêmes auprès du " 115 " et que le défaut de présentation à l'une de ces offres était dû à son incompatibilités avec les obligations professionnelles de Mme C ; - les observations de M. B, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui persiste dans ses écritures, indique que la requête est mal dirigée, dès lors que les injonctions qu'il est demandé au juge de prononcer relèvent de la compétence du maire de la commune d'Aubervilliers, et non du préfet, signale que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sensibiliseront les services de la commune pour permettre aux intéressés de retrouver leurs effets personnels et rappelle qu'en tout état de cause, les services de la DRIHL d'Ile-de-France ont été saisis afin de proposer une offre d'hébergement aux intéressés. En application de l'article L. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, le 23 novembre à 18 heures. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique qu'il a proposé ce même jour aux requérants, par l'envoi d'un sms, un hébergement dans un hôtel situé dans la ville d'Ozoir-la-Ferrière (77330). Les requérants ont transmis des pièces, enregistrées le 22 novembre 2022, qui ont été communiquées. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022 à 12h27, communiqué aux requérants, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que les intéressés ne se sont pas présentés au lieu d'hébergement réservé à leur bénéfice par les services de l'Etat. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C et de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Mme C, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et M. A, qui ne justifie pas être en possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, ont été évacués par la force publique le 8 novembre 2022 du logement loué à un propriétaire privé par l'association " France Terre d'Asile ", qu'ils occupaient, sans droit ni titre depuis le 10 janvier 2019, et situé au 89, rue Henri Barbusse à Aubervilliers, immeuble frappé d'un arrêté de mise en sécurité d'urgence pris par le maire de la commune le 17 mai 2022, sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. Estimant que cette évacuation était manifestement illégale et porte atteinte à plusieurs de leurs libertés fondamentales, ils demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer leurs affaires personnelles demeurées dans le logement dont ils ont été expulsés et de leur offrir une place au sein d'un logement de transition ou un logement-foyer adapté notamment à leur vulnérabilité, leur handicap et leurs pathologies. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été prêté par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur demande du maire d'Aubervilliers, afin d'assurer l'exécution de son arrêté du 17 mai 2022, lequel prescrivait, dans un délai de quatre jours, l'évacuation immédiate de tous les occupants de l'immeuble occupé par les intéressés. A défaut, pour le propriétaire de l'immeuble, d'avoir exécuté la mesure d'évacuation des occupants prescrite par l'arrêté, et dès lors que l'urgence l'exigeait, l'autorité compétente, en l'espèce le maire de la commune, pouvait les faire exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article L. 511-20 du même code. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'illégalité manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur demande du maire de la commune d'Aubervilliers, prêter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme C et de M. A du logement occupé. 6. En deuxième lieu, à supposer même que les intéressés ne pouvaient être expulsés du logement occupé sans se voir proposer un hébergement, une telle obligation de relogement ne relève pas de la compétence du préfet, qui ne s'est pas substitué à la commune d'Aubervilliers pour exécuter l'arrêté du 17 mai 2022, mais s'est borné à prêter le concours de la force publique sur demande du maire. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C et Mme A se sont vus proposer par les services de la préfecture, le 21 novembre 2022, une offre d'hébergement à laquelle ils n'ont pas donné suite, sans en apporter de justification. 8. En quatrième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas substitué à la commune d'Aubervilliers pour faire exécuter l'arrêté du 17 mai 2022, les conclusions tendant à la restitution des effets personnels des intéressés sont mal dirigées et, par suite, irrecevables. En tout état de cause, le représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'audience a indiqué qu'il sensibilisera les services de la commune pour permettre aux intéressés de retrouver leurs effets personnels. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C et M. A, ne justifient pas, d'une part, d'une atteinte manifestement illégale à leurs libertés fondamentales, et, d'autre part, en l'absence de justification de leur refus d'accepter la proposition de relogement faite par les services de l'Etat, de la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'un hébergement provisoire d'urgence. Par suite, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme C et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. D E A, à Me Bonaglia et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2214686
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2216643_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
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