TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2216643_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A produit devant le tribunal l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions () notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () lorsque le délai est de quarante-huit heures () le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience () ". 2. Par ailleurs, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, si le requérant qui conteste une obligation de quitter sans délai le territoire français et les décisions notifiées simultanément par voie administrative est recevable à présenter des moyens au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux, il doit cependant les présenter avant la clôture de l'instruction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à produire la décision qu'il entend contester sans assortir cette production d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré avant la clôture de l'instruction intervenue le 21 juin 2023 à 12h00, alors même que l'ordonnance de clôture d'instruction faisait expressément état de la nécessité de produire des moyens avant la clôture de l'instruction. Il résulte de ce qui précède que, à défaut d'être assortie de moyens, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. La présidente, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2216643_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel