TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216644_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de le décharger de la dette de 18, 50 euros qui lui a été assignée au titre de la redevance annuelle de contrôle périodique de l'assainissement non-collectif par un titre exécutoire émis par le président de la communauté de communes du Pays d'Ancenis et notifié par une facture de ce montant en date du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " () / II. -Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. ". Aux termes de L. 2224-8 du même code : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / () / II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. / () / III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. / () ". Cet arrêté est celui du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. 3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 4. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 5. Aux termes de l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales : " Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. ". L'article R. 2224-19-1 du même code dispose : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif. / Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition. / () ". Selon l'article R. 2224-19-5 de ce même code : " La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. / La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. / La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. ". 6. Le litige dont M. B saisit le tribunal administratif concerne la redevance d'assainissement non collectif d'un montant de 18, 50 euros mise à sa charge au titre de l'année 2022 par le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Ce litige se rapporte au financement d'un service public industriel et commercial. Relatif aux rapports, de droit privé, entre ce service et un usager, il n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il est loisible à M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, d'en saisir le tribunal judiciaire de Nantes. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Le requérant pourra trouver des informations complémentaires sur la redevance annuelle pour contrôle périodique de l'assainissement non collectif auprès du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes du Pays d'Ancenis, notamment sur son site internet, rubrique " Assainissement non collectif ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2216644_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel