TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216649_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme C D, représentée par Me Hugelin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle a présidente de l'université Paris Cité a refusé son admission en master I " justice, procès, procédures : modes alternatifs des règlements des litiges - MARL " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris Cité de l'autoriser, à titre provisoire, à suivre les cours de ce master I dans l'attente du jugement à intervenir au fond. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence d'admission au cours à compter de la rentrée de septembre 2022, elle subira un préjudice non réparable en cas d'annulation de la décision ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : .elle est insuffisamment motivée ; .elle est entachée d'un défaut de base légale ; .l'université n'a fait aucune recherche alternative ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2215268 tendant à l'annulation de la décision/l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme D, titulaire d'une licence obtenue en septembre 2021, a sollicité son admission en master I " justice, procès, procédures : modes alternatifs des règlements des litiges - MARL " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une décision du 19 mai 2022, la présidente de l'université Paris Cité lui a opposé un refus au motif que son dossier est " insuffisant par rapport aux autres candidats ". Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour caractériser l'urgence, Mme D invoque la proximité de la rentrée et le caractère non réparable de son préjudice en cas d'annulation de la décision au fond. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie d'aucune décision de refus d'inscription émanant d'autres universités, n'ait d'autres possibilités de suivre une formation de master 1 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait usé de la faculté prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation de saisir le rectorat afin d'obtenir une proposition d'inscription en master. Ainsi, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, par les seuls éléments dont elle fait état, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée à l'Université Paris Cité. Fait à Paris, le 5 août 2022. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2216649_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel