TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2216662_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " notifiée le 5 mars 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ainsi que celle de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux formé le 5 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de point relatives aux infractions commises les 6 juillet 2018, 19 juillet 2018, 14 juillet 2019 et 16 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et d'en rétablir le capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le requérant a bénéficié le 14 octobre 2022 d'une reconstitution totale de ses points ayant eu pour conséquence le retrait de la décision portant invalidation de son permis de conduire. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 21 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2023, M. A déclaré maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A, en maintenant seulement sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 2 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216662
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2216662_20240102
Données disponibles
- Texte intégral