TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216675_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. D C, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu une rentrée dérogatoire pour une formation d'un an renouvelable de concepteur développeur d'application en France et alors qu'il a payé les droits d'inscription et l'engagement de ses parents A le soutenir financièrement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation dès lors qu'il est parfaitement légitime à se voir délivrer le visa sollicité : il a obtenu une autorisation dérogatoire de rentrée en formation et ses parents en France le soutiennent.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " étudiant ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, M. C soutient que la décision litigieuse l'empêche de suivre une formation d'un an renouvelable de concepteur développeur d'application en France qui n'existe pas dans son pays et pour laquelle il a payé les droits d'inscription et obtenu une dérogation pour une rentrée tardive. Toutefois, le requérant, qui n'évoque aucun élément relatif à sa situation personnelle et à la date de rentrée en formation, n'établit pas, par ailleurs, par les pièces qu'il produit la réalité de sa formation ni l'accord de Campus France pour s'y inscrire. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2216675_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA