TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216676_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police de Paris du 28 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 28 mars 2022 par lesquels le préfet de police a obligé M. A, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, lui ont été notifiés par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours, le jour de leur signature. Dans ces conditions, à la date du 5 août 2022 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures était expiré. Par suite, sa requête est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 août 2022 Le magistrat désigné, H. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2216676_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA