TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2216680_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. G I et Mme A D, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E, C B et F H, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale sollicitées au bénéfice de Mme D et de ses enfants E, C B et F H ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de proposer aux intéressés, dans un délai de cinq jours à compter la notification du jugement, une date de rendez-vous dans les quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires d'enregistrer les demandes de visa de Mme D et des enfants E, C B et F H. M. G a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 30 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont convoqué Mme D et ses enfants aux fins d'enregistrer leurs demandes de visas. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. G sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jessica Lescs, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : l'Etat versera à Me Lescs une somme de huit cents euros (800 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G I et Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jessica Lescs. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2216680_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA