TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216682_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. E C et Mme A C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à leur demande de la protection fonctionnelle réceptionnée le 29 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que M. C a été personnel civil de recrutement local et a travaillé notamment pour l'armée française en 2006 et 2007, qu'ils reçoivent depuis des années des menaces de la part des talibans de ce fait et sont contraints de vivre cachés dans une extrême précarité ; que deux de leur six enfants sont en situation de handicap ; que le visa de séjour en Iran de M. C arrivera à expiration le 4 octobre 2022 ce qui le contraindra à retourner en Afghanistan où sa vie est en danger ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui : .méconnait les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ; .méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2216681 tendant à l'annulation de la décision/l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant implicitement de faire droit à leur demande de protection fonctionnelle du 29 mars 2022, M. et Mme C font valoir que M. C a été personnel civil de recrutement local et a travaillé notamment pour l'armée française en 2006 et 2007, que, de ce fait, ils reçoivent depuis des années des menaces de la part des talibans et sont contraints de vivre cachés dans une extrême précarité, que deux de leur six enfants sont en situation de handicap et que le visa de séjour en Iran de M. C arrivera à expiration le 4 octobre 2022 ce qui le contraindra à retourner en Afghanistan où sa vie est en danger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que seul M. C aurait fait l'objet de menaces de la part des talibans, qu'il est actuellement en Iran et que la demande de protection fonctionnelle qu'il a déposée est en cours d'instruction par l'ambassade de France à Téhéran. Dans ces conditions, M. et Mme C ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 8 août 2022. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2216682_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel